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Le bout de gras
5 septembre 2017

L'allotissement

L’allotissement, régi par l’article 10 du code des marchés publics, vise à favoriser la concurrence entre entreprises, quelle que soit leur taille. Toutefois, par souci de commodité, ou pour s’éviter une charge plus importante liée au traitement des marchés et des offres, de nombreuses collectivités ont recours aux dispositions de ce même article qui permet, dans certains cas, le regroupement des lots sur un marché global. Or, un allotissement des marchés en lots de taille maîtrisables par des petites structures permettrait de favoriser les PME et TPE locales, et donc, indirectement, les retombées économiques indirectes, notamment liées aux achats des entreprises, à la consommation des ménages et aux retombées fiscales. Allotir les marchés suppose que les collectivités disposent en interne des capacités d’organisation, de pilotage et de coordination des opérateurs intervenant sur les différents lots, ce qui n’est bien sûr pas toujours possible. Toutefois, les nouvelles approches économiques reposant notamment sur l’économie de la fonctionnalité et de la coopération permettent d’envisager une délégation de ces missions d’organisation, de pilotage et de coordination à un tiers, dans le cadre d’un des lots affecté à cette tâche. Dans ce cas, afin que les objectifs soient atteints et que l’intérêt de la collectivité soit respecté, il conviendra de définir à l’avance des indicateurs de performance (voir plus loin) et d’indexer la rémunération du prestataire chargé de ses missions de coordination sur l’atteinte de ces objectifs. Ces modalités de « partage des bénéfices » (avec éventuellement la possibilité de bonus en cas de dépassement) sont aujourd’hui couramment appliquées sur des contrats de performance énergétique. Il est possible d’aller encore plus loin avec les dispositions relatives aux marchés globaux de performance.

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